J.O. 227 du 28 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15980

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Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire)


NOR : ECOP0200670D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, notamment ses articles 31 à 34 ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, modifié par les décrets n° 85-199 du 11 février 1985 et n° 92-1126 du 2 octobre 1992, et dont les dispositions ont été maintenues en vigueur pour la Polynésie française par les décrets n° 95-944 du 23 août 1995 et n° 2000-337 du 14 avril 2000 ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 22 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières (partie Réglementaire) les articles R. 111-1 à R. 111-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 111-1. - I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

« 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

« 2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

« 3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

« 4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

« 5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

« 7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

« 8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

« 9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

« 10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

« 11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

« 12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;

« 13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.

« II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

« III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.

« Art. R. 111-2. - Lorsque le jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 est délégué à une chambre régionale des comptes, la Cour des comptes reste néanmoins compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices antérieurs à la délégation.


« Au terme de la délégation par la Cour des comptes du jugement des comptes d'un établissement mentionné à l'article R. 111-1 à une chambre régionale des comptes, celle-ci reste compétente pour juger les gestions de fait des deniers dudit établissement dont elle a été saisie ou s'est saisie d'office à l'occasion de l'examen des comptes relatifs aux exercices qui lui ont été délégués.

« La juridiction compétente peut demander communication des comptes et pièces justificatives nécessaires à l'apurement desdites gestions de fait.

« Art. R. 111-3. - La mission permanente d'inspection mentionnée à l'article L. 111-10 exerce le contrôle de l'activité des chambres régionales des comptes.

« Le président et les membres de la mission sont nommés par arrêté du premier président parmi les conseillers maîtres de la Cour des comptes.

« Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux de la mission. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président. »

Article 2


Au troisième alinéa de l'article R. 112-4 du même code, les mots : « ainsi qu'à des fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et à des agents publics non titulaires, de même niveau de recrutement, affectés à des services relevant du secrétariat général. »

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article R. 112-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut déléguer à cet effet sa signature au chef de service responsable du greffe central. »

Article 4


I. - A l'article R. 112-8 du même code, le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne prend pas part au délibéré. »

II. - A l'article R. 212-21 du même code, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne prend pas part au délibéré. »

III. - A l'article R. 262-20, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne prend pas part au délibéré. »

Article 5


Il est inséré, après l'article R. 112-12 du même code, l'article R. 112-12-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 112-12-1. - Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 112-2. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près de la Cour des comptes. »

Article 6


Au début du sixième alinéa de l'article R. 112-18 du même code, il est inséré les mots : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8, ».

Article 7


Il est ajouté, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, la section 7 ainsi rédigée :


« Section 7



« La commission consultative de la Cour des comptes


« Art. R. 112-28. - La commission consultative de la Cour des comptes prévue à l'article L. 112-8 comprend, en tant que membres élus :

« 1° Trois conseillers maîtres ;

« 2° Deux conseillers référendaires ;

« 3° Deux auditeurs ;

« 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

« 5° Un rapporteur extérieur à temps plein mentionné à l'article R. 112-14.

« Art. R. 112-29. - Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.

« Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs à temps plein constituent des collèges électoraux distincts.

« Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps plein sont élus au scrutin uninominal.

« L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Art. R. 112-30. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par son suppléant. Au cas où, pour l'une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

« Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. »

Article 8


Il est ajouté, au chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, la section 8 ainsi rédigée :


« Section 8



« Magistrats honoraires

« Absence de dispositions réglementaires »

Article 9


A l'article R. 122-1 du même code, les mots : « en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 122-5 ».

Article 10


Au deuxième alinéa de l'article R. 122-2 du même code, les mots : « troisième alinéa de l'article L. 122-5 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 122-5 ».

Article 11


I. - A l'article R. 131-6 du même code, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas l'arrêt, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. »

II. - L'article R. 231-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-7. - L'exemplaire original des jugements est signé par le magistrat rapporteur et par le président de la formation de jugement. Toutefois, lorsque la formation de jugement délibère hors la présence du rapporteur, le rapporteur ne signe pas le jugement, qui est, dans ce cas, signé par le greffier. »

Article 12


I. - Après l'article R. 131-41 du même code, sont insérés les articles R. 131-42 à R. 131-46 ainsi rédigés :

« Art. R. 131-42. - Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour.

« Art. R. 131-43. - Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

« Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date fixée par l'ordonnance.

« Art. R. 131-44. - En cas d'audience publique, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience qui est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 141-10. La lettre recommandée le mentionne.

« Art. R. 131-45. - Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la Cour.


« Art. R. 131-46. - Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

« La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41.

« Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. »

Article 13


A l'article R. 136-3 du même code, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. »

Article 14


I. - Après l'article R. 141-6 du même code, il est inséré l'article R. 141-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 141-6-1. - Le droit à audition prévu par les articles L. 131-2 et L. 131-13 s'exerce dans le cadre de l'audience publique. »

II. - Après l'article R. 241-29 du même code, il est inséré l'article R. 241-30 ainsi rédigé :

« Art. R. 241-30. - Le droit à audition prévu par les articles L. 231-3 et L. 231-12 s'exerce dans le cadre de l'audience publique. »

III. - A l'article R. 241-28 du même code, les mots : « L. 231-3, L. 231-12 ou » sont supprimés.

Article 15


I. - Après le troisième alinéa de l'article R. 141-8 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article R. 241-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en matière de gestion de fait et d'amende, la formation délibère hors la présence du rapporteur. »

Article 16


I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles propres à l'audience publique ».

II. - L'intitulé du chapitre V du titre IV du livre II du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles propres à l'audience publique ».

Article 17


I. - L'article R. 141-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-9. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes intervenu en matière de gestion de fait ou d'amende. »

II. - L'article R. 245-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 245-1. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la chambre régionale des comptes statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende. »

Article 18


I. - L'article R. 141-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-13. - La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique. »

II. - L'article R. 245-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 245-5. - La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique. »

Article 19


L'article R. 212-3 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents publics non titulaires de même niveau de recrutement, affectés à des services du secrétariat général. »

II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa. Il est mis, avec son accord, à disposition de la Cour des comptes par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du premier président de la Cour des comptes. »

Article 20


Il est inséré, après l'article R. 212-8 du même code, l'article R. 212-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-8-1. - Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.

« Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.

« Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.

« En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. »

Article 21


Les deux premiers alinéas de l'article R. 212-13 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 212-5-1 peuvent être mis à disposition pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel.

« Les mêmes fonctions de rapporteur peuvent être exercées à temps partiel par des magistrats de la Cour des comptes et par des magistrats d'autres chambres régionales ou territoriales des comptes. »

Article 22


I. - L'article R. 212-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-17. - Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre régionale ou territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. »

II. - L'article R. 262-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 262-17. - Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16. »

Article 23


Au premier alinéa de l'article R. 212-26 du même code, après les mots : « Le président de la chambre régionale des comptes » sont ajoutés les mots : « , le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ».

Article 24


L'article R. 212-33 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.

« A la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le vice-président est membre de la formation restreinte. »

II. - Au dernier alinéa, il est inséré après les mots : « président de la chambre » les mots : « , du vice-président ».

Article 25


L'article R. 212-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-34. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :

« 1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;

« 2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;

« 3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de président de section.

« Les conseillers, les premiers conseillers et les présidents de section constituent des collèges électoraux distincts.

« Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter les noms d'au moins un candidat titulaire et un candidat suppléant pour chaque grade.

« Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

« Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.

« Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. »

Article 26


Le premier alinéa de l'article R. 212-36 du même code est remplacé par la disposition suivante :

« Sont électeurs et éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement. »

Article 27


L'article R. 212-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-46. - Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant.

« Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. »

Article 28


L'article R. 212-47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-47. - Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant.

« Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

« Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.

« Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

« Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-36 et celles de l'article R. 212-45 sont applicables. »

Article 29


Après l'article R. 212-47 du même code, il est inséré l'article R. 212-47-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-47-1. - Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.

« Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. Ils constituent un collège électoral unique.

« Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

« Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. »

Article 30


L'article R. 212-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-48. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par son suppléant. Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus ce dernier ne peut exercer son mandat, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu'il remplace.

« Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu. »

Article 31


Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 212-54 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code. »

Article 32


L'article R. 212-55 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale » sont remplacés par les mots : « liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Un magistrat » sont remplacés par les mots : « Le représentant titulaire du grade de président de section » et les mots : « aux fonctions de président de chambre régionale » sont remplacés par les mots : « à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ».

III. - Au troisième alinéa, les mots : « d'un grade » sont remplacés par les mots : « du grade de président de section ».

Article 33


L'article R. 221-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-2. - La liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; sa validité est de douze mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. »

Article 34


L'article R. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-4. - Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4. »

Article 35


L'article R. 221-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-5. - La commission consultative de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants. »

Article 36


L'article R. 221-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-6. - Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. »

Article 37


L'article R. 221-7 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « conseiller de 2e classe » sont remplacés par le mot : « conseiller ».

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Article 38


L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-8. - Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

« Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7. »

Article 39


Au dernier alinéa de l'article R. 221-9 du même code, les mots : « Chaque liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « La liste d'aptitude ».

Article 40


Au premier alinéa de l'article R. 221-10 du même code, les mots : « des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 221-4 ».

Article 41


L'article R. 221-12 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe ou conseiller hors classe en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « conseiller en application de l'article L. 221-4 ».

II. - Le second alinéa est abrogé.

Article 42


L'article R. 221-13 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « Les autres candidats nommés conseillers en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 » sont remplacés par les mots : « Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 ».

II. - Le second alinéa est abrogé.

Article 43


Il est inséré, après l'article R. 221-14 du même code, l'article R. 221-15 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-15. - Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 212-5 peuvent être détachés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

« Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »

Article 44


Le premier alinéa de l'article R. 223-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

« Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. »

Article 45


Il est inséré, après l'article R. 223-3 du même code, les articles R. 223-4 à R. 223-8 ainsi rédigés :

« Art. R. 223-4. - Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.

« Art. R. 223-5. - Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

« Art. R. 223-6. - Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

« Art. R. 223-7. - Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

« Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.

« Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.

« Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.

« Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.

« Art. R. 223-8. - Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée. »

Article 46


L'article R. 224-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

« 1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

« 2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

« 3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« 4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. »

Article 47


Le dernier alinéa de l'article R. 224-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des conseillers inscrits au tableau d'avancement au grade de premier conseiller ne peut excéder de plus de 30 % le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée. Cette limitation ne s'applique pas pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de président de section. »

Article 48


Il est ajouté, après le chapitre VI du titre II de la première partie du livre II du même code, le chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

« Art. R. 227-1. - Dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, les magistrats nommés exercent les missions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. 212-7 et R. 212-8-1.

« Art. R. 227-2. - L'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France comporte huit échelons.

« La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons, à trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, et à cinq ans pour les 6e et 7e échelons.

« Les magistrats détachés dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.


« Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade. »

Article 49


Il est inséré, après l'article R. 231-16 du même code, l'article R. 231-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 231-16-1. - Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 50


L'article R. 241-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-2. - Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné. »

Article 51


Au quatrième alinéa de l'article R. 241-11 du même code, les mots : « chacun des conseillers » sont remplacés par les mots : « chacun des membres de la formation de délibéré ».

Article 52


L'article R. 241-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-12. - Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre.

« Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

« La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre.

« Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause. Celle-ci peut demander à être entendue en application de l'article L. 241-14. »

Article 53


A l'article R. 241-13 du même code, les mots : « des observations provisoires » sont remplacés par les mots : « du rapport d'observations provisoires ou d'extraits du rapport d'observations provisoires ».

Article 54


L'article R. 241-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-16. - Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

« Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 241-9 du présent code.

« Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés. »

Article 55


L'article R. 241-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-17. - En application de l'article L. 241-11, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 241-11 du présent code pour apporter une réponse écrite au rapport d'observations définitives, ce rapport, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur et au représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public concerné, en vue de la communication à l'assemblée délibérante prévue au même article . »

Article 56


A l'article R. 241-18 du même code, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes auquel sont jointes les réponses reçues est communicable aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné. »

Article 57


Après l'article R. 241-18 du même code, il est inséré l'article R. 241-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 241-18-1. - La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

Article 58


L'article R. 241-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-19. - Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler de rapport d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article R. 241-16 une lettre indiquant la clôture de la procédure. »

Article 59


A l'article R. 241-20 du même code, les mots : « Les observations définitives arrêtées » sont remplacés par les mots : « Le rapport d'observations définitives arrêté ».

Article 60


L'article R. 241-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-21. - Le rapport d'observations définitives est notifié au représentant légal des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6.

« Les dispositions des articles R. 241-16 à R. 241-19 s'appliquent tant à l'égard du représentant légal des organismes visés à l'alinéa précédent qu'en ce qui concerne l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision. »

Article 61


Après l'article R. 241-21 du même code, il est inséré l'article R. 241-21-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 241-21-1. - Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

« La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 241-17. »

Article 62


L'article R. 241-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 241-22. - Les notifications des rapports d'observations prévues au présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 63


L'article R. 241-23 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : « les observations définitives arrêtées » sont remplacés par les mots : « le rapport d'observations définitives arrêté ».

II. - Il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :

« Les réponses adressées à la chambre en application de l'article R. 241-16 sont jointes au rapport. »

Article 64


Après l'article R. 241-30 du même code, il est inséré l'article R. 241-31 ainsi rédigé :

« Art. R. 241-31. - La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 243-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été êventuellement apportées conformément à l'article L. 241-11.

« Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-4 du présent code.

« La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

« Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.

« La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives. »

Article 65


I. - Le premier alinéa de l'article R. 243-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le requérant et les autres parties. »

II. - Le premier alinéa de l'article R. 262-93 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le réquérant et les autres parties. »

III. - Le premier alinéa de l'article 25 du décret du 22 mars 1983 susvisé est complété par la phrase suivante :

« Ce dernier en avise le requérant et les autres parties. »

Article 66


L'article R. 262-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 262-52. - I. - Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles D. 2151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

« II. - Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.

« III. - Le seuil des 305 000 euros de recettes ordinaires, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.

« IV. - Les dispositions des articles D. 231-21 à D. 231-23 et D. 231-25 à D. 231-31 sont applicables au contrôle de l'apurement administratif des comptes prévu aux articles L. 262-35 à L. 262-37.

« V. - Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 231-30 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 67


Les présidents de chambre régionale des comptes en fonctions à la date de publication de la loi du 21 décembre 2001 susvisée sont maintenus dans leurs fonctions et placés en position de détachement.

Article 68


L'ouverture du concours prévu à l'article 31 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée, en vue du recrutement complémentaire de magistrats de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

Le jury comprend :

1° Trois personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des finances et le premier président de la Cour des comptes ;

2° Deux professeurs titulaires des universités ;

3° Un avocat général ou un commissaire du Gouvernement désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;

4° Un président de chambre régionale des comptes et deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes sur présentation par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Un arrêté du ministre chargé des finances nomme les membres du jury ainsi que, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, son président, désigné parmi ses membres.

Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité portant sur les finances publiques et le droit administratif, une épreuve orale d'admission portant sur la gestion du secteur public local et un entretien. Le programme est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 221-10 du code des juridictions financières s'appliquent aux magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours prévu à l'article 31 de la loi du 21 décembre 2001 susvisée.

Ces magistrats sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller. Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 221-13 du même code.

Article 69


Les articles R. 131-7, R. 212-35, R. 212-37 à R. 212-44, R. 212-49, R. 212-50, R. 212-56 et le dernier alinéa de l'article R. 226-1 du code des juridictions financières sont abrogés.

Article 70


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 71


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert